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Il existe plusieurs indemnités, primes et allocations au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (décret 1218-96). En voici la synthèse :

Indemnité de disponibilité

L'article 27 du Règlement prévoit qu'un employeur peut exiger d'un gestionnaire qu'il soit disponible en dehors de son horaire de travail. Le cas échéant, le gestionnaire recevra une indemnité équivalente à une (1) heure de salaire à taux simple par quart de disponibilité ou au prorata par partie de quart de disponibilité.

L'indemnité mentionnée au paragraphe précédent vise à compenser le préjudice subi par le gestionnaire d'être demeuré disponible en dehors de son horaire de travail.Toutefois, advenant qu'il était requis de travailler pendant cette disponibilité, que ce soit à son domicile ou à l'établissement, il devrait bénéficier de l'application de l'article 10 (2) du Règlement concernant l'octroi de congé compensatoire équivalent au « temps supplémentaire » effectué.

À noter qu'une décision a statué à l'égard du travail effectué pendant la période de repas. À cet effet, celui-ci ne constituerait pas du travail effectué au-delà de l'horaire habituel de travail donnant droit au congé compensatoire, même si le temps d'interruption du repas était qualifié comme du temps supplémentaire. Il s'agirait de temps supplémentaire occasionnellement requis dans l'exercice normal des fonctions.

Allocation visant un cadre supervisant une unité de soins critiques

L'article 29.0.1 du Règlement prévoit qu'un gestionnaire qui supervise directement une unité de soins critiques a droit à l'allocation suivante :

Les unités de soins critiques regroupent les urgences, les soins intensifs, l'unité néonatale, celle des grands brûlés, de même que l'unité coronarienne.

Allocation visant un cadre infirmier ou inhalothérapeute supervisant une unité où ne s'applique pas un horaire majoré lié au chevauchement interquarts

L'article 29.0.2 du Règlement prévoit qu'un gestionnaire infirmier ou inhalothérapeute qui supervise directement une unité où ne s'applique pas un horaire majoré lié au chevauchement interquarts de travail prévu aux conventions collectives a droit à l'allocation suivante :

Allocation d'attraction et de rétention pour la région du Grand-Nord

L'article 29.0.3 du Règlement prévoit qu'un gestionnaire travaillant dans une localité du Grand Nord déterminée par le ministre dans les conventions collectives et le Message aux abonnés (exemple : Kuujjuaq, Puvirnituq, Salluit, etc.) a droit à l'allocation d'attraction et de rétention.

Primes de soir, de nuit et de fin de semaine

L'article 28 du Règlement prévoit qu'un gestionnaire travaillant de soir, de nuit et de fin de semaine a droit aux primes prévues selon les termes et conditions prévus aux conventions collectives. Il n'a toutefois pas droit aux congés prévus dans les conventions collectives à cet effet.

Congés mobiles et primes pour l'encadrement en milieu psychiatrique

L'article 29.1 du Règlement prévoit qu'un gestionnaire qui supervise, directement et de façon continue, un groupe important de salariés travaillant en milieu psychiatrique, de garde fermée, d'encadrement intensif et d'évaluation des signalements reçoit les mêmes congés et primes que ceux prévus dans les conventions collectives.

 

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