Versement des rétroactivités salariales liées aux modifications aux primes et aux allocations issues du renouvellement 2023-2028

Au cours des dernières semaines, les établissements ont débuté le traitement du versement des rétroactivités salariales liées aux modifications aux primes et aux allocations issues du renouvellement 2023-2028 de vos conditions de travail.

Nous recevons actuellement un nombre important de questions à ce sujet. Pour tous les détails concernant les modifications apportées aux primes et aux allocations, nous vous invitons à consulter notre page web concernant le Renouvellement 2023-2028.

Si vous souhaitez obtenir des précisions concernant les sommes versées par votre établissement en lien avec ce dossier, nous vous recommandons de référer au «Service aux cadres» de votre établissement.

PRÉCISIONS CONCERNANT LES RÉCUPÉRATIONS SALARIALES

Certains d’entre vous constaterez des déductions et ajustements sur le ou les relevés de paie correspondant au versement des montants liés à ce dossier. Cela peut être dû à l’ajustement des montants versés selon les anciennes dispositions puis au versement des montants liés aux nouvelles dispositions.

Par exemple, l’allocation visant un cadre œuvrant en milieu jeunesse est maintenant de 10 % (auparavant elle correspondait à des primes uniques de 3 % ou de 4 % ou le cumul des deux allocations pour un total de 7%). Dans un tel cas, l’établissement va soustraire le montant de 3, 4 ou 7 % versé pendant la période (montant en négatif sur le relevé de paie) et versera le montant de 10 % pour cette même période (montant positif sur le relevé de paie).

Cette façon de faire est conforme et ne pose généralement pas problème.

Aussi, nous constatons que dans certains cas, l’établissement récupère d’autres montants à même le montant dû à titre de rétroactivité salariale. Si vous êtes en accord avec le montant récupéré, aucune action n’est requise de votre part.

Nous portons toutefois à votre attention l’article 6.0.30 de vos conditions de travail, lequel prévoit les modalités applicables en cas de récupération de salaire versé en trop :

« L’employeur qui constate avoir versé du salaire en trop à un cadre doit l’aviser de l’erreur. Il ne peut récupérer que le salaire versé en trop au cours des 6 mois précédant cet avis.

L’employeur doit prendre entente avec le cadre afin de déterminer les modalités de récupération du salaire versé en trop.

S’il n’y a pas entente, l’employeur retient alors le salaire versé en trop sur chaque paie à raison de 10% de ce salaire, et ce, jusqu’à sa récupération complète.

L’employeur doit remettre au cadre un tableau explicatif du salaire versé en trop préalablement à sa récupération. »

Nous sommes conscients que cet article n’est pas toujours appliqué par les établissements (notamment la remise d’un tableau explicatif). Soyez assuré que l’AGESSS va poursuivre ses représentations auprès de Santé Québec afin que les établissements appliquent les meilleures pratiques de rémunération.

RÉCUPÉRATION EN LIEN AVEC LE TÉLÉTRAVAIL

À l’occasion du renouvellement 2023-2028 et malgré les représentations de l’AGESSS, plusieurs primes et allocations ont été modifiées afin de prévoir que « le cadre qui, par l’entremise du télétravail, supervise directement l’un des centres d’activités visés au premier alinéa ou qui en supervise la qualité de la pratique ne peut recevoir cette allocation ». Ces modifications sont entrées en vigueur à l’été 2025.

Il est donc possible que votre établissement récupère des montants liés aux heures effectuées en télétravail au cours des derniers mois. Cette récupération est conforme à vos conditions de travail, le tout sous réserve des modalités de l’article 6.0.30 mentionné plus haut.

DÉMARCHE SI VOUS SOUHAITEZ PRÉSERVER VOS DROITS ET RECOURS

Si vous jugez que le versement effectué par l’établissement n’est pas conforme à vos conditions de travail, nous vous invitons à communiquer sans délai avec la direction des affaires juridiques et des relations de travail de l’AGESSS via courriel au dajrt@agesss.qc.ca.

Nous vous rappelons que le délai de rigueur afin de préserver vos droits via le dépôt d’un avis de mésentente correspond à 30 jours de votre connaissance du non-respect par l’établissement de vos conditions de travail.

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